Réglementation bancaire française

(principales dispositions en vigueur en 2003, complétées par les accords de Bâle II relatifs au ratio de solvabilité)

 

 

Il paraît utile de passer en revue les principales dispositions de la réglementation bancaire française en vigueur en 2003, complétées par les accords de Bâle II relatifs au ratio de solvabilité.

1 – Capital minimum

La loi précise que la banque doit à tout moment justifier que son actif excède d’un montant au moins égal au capital minimum le passif dont elle est tenue envers les tiers. (Loi n° 84- 46 du 24 janvier 1984 modifiée)
Le dernier règlement (8 XII 2000) fixe pour les banques, le montant du capital minimum à 5 millions d’euros.

Le montant du capital minimum est tout à fait dérisoire quand on sait, par exemple, que le capital souscrit de la BNP Paribas est de 2,3 milliards d’euros (2009).

2 – Prises de participations, à hauteur de 10% et plus dans le capital d’entreprises.

Les établissements de crédit peuvent prendre et détenir des participations (10% ou plus du capital ou des droits de vote)  dans le capital d’une entreprise sous certaines conditions. Ces participations ne doivent à aucun moment excéder un pourcentage des fonds propres de l’établissement de crédit. Ce pourcentage est fixé par la réglementation à 15% pour chaque participation et à 60% pour l'ensemble. (Règlement n° 90-06 du 20 juin 1990, dernière modification n°2000-03 du 6 septembre 2000)

Les achats d’actions de sociétés cotées en bourse ne sont pas visés par ces dispositions, dès lors qu’ils restent en deçà des limites (10%) retenues, c'est-à-dire avant qu'ils ne revêtent le caractère de participations, ce qui est le cas général.

3 – Ratio de solvabilité (Ratio Cooke), aménagé par Bâle II

Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité, rapport entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble des risques qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8%. (Règlement n° 91-05 du 15 février 1991, dernière modification n°2000-09 du 8 décembre 2000).

L’ensemble des risques est représenté par les éléments d’actif et de hors bilan, certains postes d’actif bénéficiant de taux de pondération. Dès que ce pourcentage tombe au-dessous du seuil réglementaire, la banque doit procéder à une augmentation de son capital.

Il convient de noter cependant que les risques d'un actif à l'autre sont très différents, aussi le ratio paraît-il mal adapté. Les enjeux ne sont pas les mêmes, ainsi la création monétaire dont dépend l'activité économique du pays ne devrait pas dépendre de limites bilancielles, tandis que l'acquisition de titres cotés ou non en bourse (activité de spéculation propre à la banque) devrait être mieux encadrée.

Ce ratio cherche aussi à couvrir les risques de dépréciation d'actifs, notamment sur les créances accordées à la clientèle et sur les titres cotés en bourse visés ici. Le procès fait aux dirigeants du Crédit Lyonnais a mis en évidence le fait que les comptes de 1992 de la banque ont été falsifiés afin de présenter un ratio de solvabilité conforme à la réglementation bancaire.

L'affaire des "subprimes" vient de montrer que ce ratio de solvabilité, verrou le plus important qui devait corriger tout débordement de la part des banques, a sauté à la figure du pouvoir monétaire qui l'a édicté ; le terme de "en permanence" utilisé pour l'application de ce ratio montre à quel point les autorités monétaires s'inquiétaient déjà de la portée de la réglementation bancaire au moment de l'instaurer.

Si l'on ne veut pas que pareille aventure se renouvelle, il faut revoir en profondeur les paramètres de ce ratio, et notamment veiller à ce que les risques pris par les banques, et plus particulièrement les banques d'affaires, pour leurs activités propres ne puissent excéder 2 à 3 fois leurs fonds propres contre 12,5 fois, aujourd'hui toutes activités confondues.

Ceci, avant que soient signés les accords dits de Bâle II, en novembre 2005, qui donnent aux banques une plus grande marge de manœuvre, pour ne pas dire toute liberté sur la détermination des risques. Le ratio minimum règlementaire a été fixé à 4%, ce qui signifie que les banques peuvent prendre des risques à hauteur de 25 fois leurs capitaux propres !

Voici ce que dit, notamment, la revue n°9 de la stabilité financière du mois de décembre 2006, de la Banque de France.

La détermination du ratio de solvabilité cible reposerait sur l’analyse faite par les superviseurs de l’ensemble des risques quantitatifs et qualitatifs d’un groupe, ceux du pilier 1 mais aussi ceux du pilier 2. Ainsi, ce ratio cible aurait pour effet de stabiliser la couverture en fonds propres des activités financières, car il fluctuerait beaucoup moins que le ratio réglementaire. En effet, les facteurs qualitatifs le composant en partie ne sont que partiellement indépendants du cycle ou évoluent plus lentement que les facteurs quantitatifs.

C’est ce ratio, qu’après discussion avec l’établissement, les superviseurs lui demanderaient de respecter (et de ne pas diffuser). En pratique, il se situerait au-dessus du ratio réglementaire dans la mesure où les actions prudentielles interviendraient bien en amont d’un rapprochement trop prononcé du seuil réglementaire. En outre, le jugement qui permettrait de déterminer le ratio cible devrait conserver une certaine permanence dans le temps pour être efficace.

Vous avez bien lu : de ne pas diffuser. On se demande si on est toujours en démocratie !

Et pour faire bonne mesure, ce seront vraisemblablement des gens du sérail, les superviseurs, qui seront chargés de contrôler le respect de textes encore plus souples qu'auparavant.

4 – Coefficient de liquidité

Les établissements de crédit sont tenus de respecter les règles de gestion destinées à garantir leur liquidité. Ils doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100% (Règlement n° 88-01 du 22 février 1988, dernière modification n°2000-10 du 10 décembre 2000)

Il prévoit au numérateur certains actifs reconnus liquides, à hauteur d'un pourcentage variable de leur valeur d'actif et au dénominateur certains passif affectés d'un pourcentage variable de leur valeur de passif. Il est difficile de dégager une ligne directrice simple de ce coefficient.

La complexité du calcul de ce ratio témoigne de la difficulté existant pour mesurer des liquidités dont sont, en pratique, dépourvues les banques. En effet, elles ne disposent d’autres liquidités proprement dites que de liquidités en monnaie centrale qui sont pour l’essentiel des réserves obligatoires, auxquelles s'ajoutent les reprises de liquidité.

Finalement, on a le sentiment que le pouvoir monétaire ne maîtrise rien du tout. Que dans la crainte d’une catastrophe monétaire imminente (à tout moment), il ait pris des mesures totalement inadaptées. Ce coefficient de liquidité ressemble à s’y méprendre à un coefficient de liquidation judiciaire !

5 – Coefficient de fonds propres et de ressources permanentes

Les établissements assujettis (banques) doivent présenter un rapport égal au moins à 60% (Règlement n°99-04 du 21 juin 1999)

Pour le calcul de ce coefficient, on trouve grosso modo :

- au numérateur, les fonds propres et assimilés, les provisions n’ayant pas le caractère de réserves et les ressources à long terme (plus de 5 ans), l’ensemble diminué des pertes, des frais d’établissement et des immobilisations incorporelles,

- au dénominateur, les immobilisations nettes des amortissements, les titres de participation et de filiales, l’ensemble des valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé (règlement n°99-04 du 21 juin 1999), et enfin  les emplois à long terme (plus de 5 ans),

On peut noter que les participations sont au moins doublement encadrées, directement par la réglementation sur les prises de participation (au 2 ci-dessus) et indirectement par la réglementation sur ce coefficient de fonds propres et de ressources permanentes. Sont également visées ici les acquisitions de biens d’investissement (immobilisations).

La banque ne peut donc pas monétiser ses participations et ses investissements sans limite.

Toutefois, ne sont pas visées ici les achats d’actions cotées en bourse. N’étant pas considérés comme des actifs permanents, ils sont écartés de ces dispositions. Il semble bien qu’il y ait là une faille importante dans la réglementation.

 

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