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Réglementation bancaire française

(principales dispositions en vigueur en 2003)

 

 

Après avoir donné la représentation schématique des mécanismes monétaires, il paraît utile de passer en revue les principales dispositions de la réglementation bancaire française en vigueur en 2003.

 

 

1 – Capital minimum

 

La loi précise que la banque doit à tout moment justifier que son actif excède d’un montant au moins égal au capital minimum le passif dont elle est tenu envers les tiers. (Loi n° 84- 46 du 24 janvier 1984 modifiée)

Le dernier règlement (8 XII 2000) fixe pour les banques, le montant du capital minimum à 5 millions d’euros.

 

Le montant du capital minimum est tout à fait dérisoire quand on sait, par exemple, que le capital souscrit de la BNP Paribas est de 1,7 milliards d’euros (2005).

 

Cette disposition de loi n’est donc pas adaptée, sauf peut-être pour de tous petits établissements.

 

2 – Prises de participations, à hauteur de 10% et plus dans le capital d’entreprises.

 

Les établissements de crédit peuvent prendre et détenir des participations (10% ou plus du capital ou des droits de vote)  dans le capital d’une entreprise sous certaines conditions. Ces participations ne doivent à aucun moment excéder un pourcentage des fonds propres de l’établissement de crédit. Ce pourcentage est fixé par la réglementation à 15% pour chaque participation et à 60% pour l'ensemble. (Règlement n° 90-06 du 20 juin 1990, dernière modification n°2000-03 du 6 septembre 2000)

 

Les achats d’actions de sociétés cotées en bourse ne sont pas visés par ces dispositions, dès lors qu’ils restent en deçà des limites (10%) retenues, c'est-à-dire avant qu'ils ne revêtent le caractère de participations, ce qui est le cas général.

 

3 – Ratio de solvabilité (Ratio Cooke)

 

Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité, rapport entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble des risques qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8%. (Règlement n° 91-05 du 15 février 1991, dernière modification n°2000-09 du 8 décembre 2000).

 

L’ensemble des risques est représenté par les éléments d’actif et de hors bilan, certains postes d’actif bénéficiant de taux de pondération. Dès que ce pourcentage tombe au-dessous du seuil réglementaire, la banque doit procéder à une augmentation de son capital.

 

Il convient de noter cependant que les risques d'un actif à l'autre sont très différents, aussi le ratio paraît-il mal adapté. Les enjeux ne sont pas les mêmes, ainsi la création monétaire dont dépend l'activité économique du pays ne devrait pas dépendre de limites bilantielles, tandis que l'acquisition de titres cotés ou non en bourse (activité de spéculation propre à la banque) devrait être mieux encadrée.

 

Ce ratio cherche aussi à couvrir les risques de dépréciation d'actifs, notamment sur les créances accordées à la clientèle et sur les titres cotés en bourse visés ici. Le procès fait aux dirigeants du Crédit Lyonnais a mis en évidence le fait que les comptes de 1992 de la banque ont été falsifiés afin de présenter un ratio de solvabilité conforme à la réglementation bancaire.

 

L'affaire des "subprime" vient de montrer que ce ratio de solvabilité, verrou le plus important qui devait corriger tout débordement de la part des banques, a sauté à la figure du pouvoir monétaire qui l'a édicté ; le terme de "en permanence" utilisé pour l'application de ce ratio montre à quel point les autorités monétaires s'inquiétaient déjà de la portée de la réglementation bancaire au moment de l'instaurer.

 

Si l'on ne veut pas que pareille aventure se renouvelle, il faut revoir en profondeur les paramètres de ce ratio, et notamment veiller à ce que les risques pris par les banques, et plus particulièrement les banques d'affaires, pour leurs activités propres ne puissent excéder 2 à 3 fois leurs fonds propres contre 12,5 fois, aujourd'hui toutes activités confondues.

 

4 – Coefficient de liquidité

 

Les établissements de crédit sont tenus de respecter les règles de gestion destinées à garantir leur liquidité. Ils doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100% (Règlement n° 88-01 du 22 février 1988, dernière modification n°2000-10 du 10 décembre 2000)

 

Il prévoit au numérateur certains actifs reconnus liquide, à hauteur d'un pourcentage variable de leur valeur d'actif et au dénominateur certains passif affectés d'un pourcentage variable de leur valeur de passif. Il est difficile de dégager une ligne directrice simple de ce coefficient.

 

La complexité du calcul de ce ratio témoigne de la difficulté existant pour mesurer des liquidités dont sont, en pratique, dépourvues les banques. En effet, elles ne disposent d’autres liquidités proprement dites que de liquidités en monnaie centrale qui sont pour l’essentiel des réserves obligatoires.

 

(voir à ce propos le chapitre 7e de la monnaie, intitulé « liquidité bancaire et réserves obligatoires »).

 

5 – Coefficient de fonds propres et de ressources permanentes

 

Les établissements assujettis (banques) doivent présenter un rapport égal au moins à 60% (Règlement n°99-04 du 21 juin 1999)

 

Pour le calcul de ce coefficient, on trouve grosso modo :

 

- au numérateur, les fonds propres et assimilés, les provisions n’ayant pas le caractère de réserves et les ressources à long terme (plus de 5 ans), l’ensemble diminué des pertes, des frais d’établissement et des immobilisations incorporelles,

 

- au dénominateur, les immobilisations nettes des amortissements, les titres de participation et de filiales, l’ensemble des valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé (règlement n°99-04 du 21 juin 1999), et enfin  les emplois à long terme (plus de 5 ans),

 

On peut noter que les participations sont au moins doublement encadrées, directement par la réglementation sur les prises de participation (au 2 ci-dessus) et indirectement par la réglementation sur ce coefficient de fonds propres et de ressources permanentes. Sont également visées ici les acquisitions de biens d’investissement (immobilisations).

La banque ne peut donc pas monétiser ses participations et ses investissements sans limite.

 

Toutefois, ne sont pas visées ici les achats d’actions cotées en bourse. N’étant pas considérés comme des actifs permanents, ils sont écartés de ces dispositions. Il semble bien qu’il y ait là une faille importante dans la réglementation.

 

 

revu et corrigé en octobre 2008

 
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