La Constitution - Charte de l'économie et de la monnaie à soumettre à l'approbation du peuple français par la voie du référendum.

 

Le peuple français,

Considérant :

Que chaque homme a un droit légitime à la dignité,

Que le sens véritable de la science économique se situe dans la perspective du bien-être de tous les individus ;

Que l'objet même de l'économie est l'utilisation rationnelle des trois éléments fondamentaux que sont les hommes, les matières et la monnaie ;

Que le degré d'élaboration des connaissances et de la formation humaines ainsi que celui du développement des techniques de transformation des matières à mettre en œuvre, donnent la mesure de la satisfaction possible des besoins ;

Que la monnaie nécessaire aux échanges est une ressource inépuisable, principalement abstraite, que les seules restrictions auxquelles elle se trouve soumise à l'heure actuelle sont celles qui lui sont arbitrairement fixées par les autorités monétaires ;

Qu'en se basant sur l'essor actuel des connaissances humaines et sur la maîtrise des techniques de production, il n'existe en théorie aucune autre limite à la satisfaction des besoins des populations que celle que constitue l'épuisement de ces ressources ;

Qu'une économie en bonne santé est l'économie d'un pays qui sait gérer la pénurie de ses ressources ;

 Proclame :

Article 1er. – L'économie de la République Française est une économie libérale et administrée, libérale parce qu'elle est libre de s'exercer et administrée parce qu'elle ne peut plus être livrée à elle-même, c'est-à-dire à l'anarchie des marchés.

Article 2. – La gouvernance d'un pays n'est plus affaire de fiscalité, mais d'abord de finance et de monnaie.

Article 3. – Que les ressources en hommes et en matières soient insuffisantes ou abondantes, l'émission monétaire doit être mesurée afin que tous les échanges que ces ressources supposent soient réalisés pour que chaque citoyen soit assuré de disposer du pouvoir d'achat nécessaire à la satisfaction de ses besoins et ceux de sa famille, dans des limites minimales reconnues par tous.

Article 4. – Que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que chacun trouve à se nourrir, à se loger et à exercer une activité professionnelle, conditions premières du bien-être et de la dignité des hommes.

Article 5. – La monnaie de la République Française est l'euro. Son symbole est : €

En cas de nécessité économique avérée, le franc peut redevenir la monnaie nationale, provisoirement et pendant tout le temps que les difficultés rencontrées subsisteraient.

En tout état de cause, la décision de changement de monnaie dans un sens ou dans l'autre est prise par référendum d'initiative populaire ou gouvernementale.

Attendu que :

• la quantité de monnaie n'a pas l'influence qu'on lui prête sur les hausses générales des prix, dès lors que les fonctions de production et de consommation sont en harmonie, c'est-à-dire quand l'offre et la demande sont équilibrées, ce qui est le cas général en l'absence de pénurie généralisée,

• les hausses de prix pouvant être observées dans tel ou tel secteur de l'activité économique, ont pour origine : soit un défaut de capacité de production, soit une concurrence insuffisante, soit une recherche abusive de profit de la part des entrepreneurs, soit encore toute autre source sectorielle,

• la quantité de monnaie irrigant la sphère réelle de l'activité de production est freinée par l'épargne et accélérée par le recours au crédit des agents économiques, dans des proportions parfaitement mesurables ;

• la conjoncture n’est rien d’autre qu’une économie libérale livrée à l’influence désordonnée, parce que non régulée, des facteurs endogènes opposés que sont l’épargne et le crédit ;

• et qu'il faut en finir une fois pour toutes avec la cavalerie des emprunts d'Etat ;

Article 6. – Les accords de Maastricht relatifs à la politique monétaire sont dénoncés.

Article 7. – L'Etat a la charge de la régulation monétaire, seul et unique moyen permettant de fixer le taux de croissance, et partant d'agir de manière appropriée sur la résorption du chômage. La régulation monétaire s'exerce exclusivement sur la sphère réelle de l'activité de production, ce qui signifie que la sphère financière en est exclue.

Article 8. – Le gouvernement fixe, dans le budget national, le montant des besoins financiers de la régulation monétaire, indique la destination macroéconomique des fonds alloués et le résultat qui en est attendu.

Article 9. – La politique monétaire relève du seul domaine de compétence de l'Etat, aussi :

Le contrôle de la Banque de France ou Banque Centrale Nationale (BCN), terme européen, est repris par l'Etat.

La Banque Centrale Nationale a l'exclusivité du financement de l'Etat, dans les limites fixées par le budget national adopté par l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les avances faites par la Banque de France à l'Etat sont classées en deux catégories :

• celles qui sont destinées à la régulation monétaire, au titre des concours à l'économie non remboursables ; c'est la monnaie dite permanente sans intérêt ni échéance de remboursement,

• celles qui sont destinées au financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement, remboursables à terme à l'aide de l'impôt,

L'intérêt des prêts est supprimé et avec lui la spéculation sur les taux.

Les banques et les établissements financiers autorisés à exercer, font payer leurs seuls services.

A condition de disposer d'une échéance au moins égale à 2 mois, les prêts et emprunts de quelque nature que ce soit (production, consommation, investissement, épargne) sont indexés sur l'indice de l'érosion monétaire calculé par une autorité indépendante du pouvoir en place.

Les banques et les établissements financiers apportent leurs concours financiers au secteur privé, sous le contrôle étroit de la Banque de France. La règlementation bancaire est renforcée et principalement le ratio de solvabilité applicable aux activités propres des banques. Celles-ci font l'objet de transactions distinctes et s'opèrent par le passage obligé de leur compte à la Banque Centrale Nationale sur la base de lignes de crédit dûment autorisées par elle, à l'exception toutefois des opérations portant sur les tiers (membres du personnel, clients, fournisseurs) qui disposent de comptes ouverts dans les livres de la banque, en deçà d'une limite fixée par la Banque centrale.

L'obligation de réserves, dites réserves obligatoires, faite aux banques auprès de la Banque Centrale, est abrogée.

La Banque Centrale Nationale garantit et couvre une part prépondérante du risque d'insolvabilité de tous les agents économiques. La prime d'assurance correspondante, à la charge des emprunteurs, est calculée sur la base des risques encourus et partagée entre la BCN et les banques et établissements financiers à proportion de leurs parts respectives dans la couverture de ces risques.

Article 10. – Le gouvernement seul responsable de la gestion économique et monétaire du pays :

Attendu que :

la régulation monétaire peut avoir pour effet :

- d'alimenter en monnaie, directement ou indirectement, en quantité trop grande ou trop vite, l'économie dans son ensemble ou tel ou tel secteur de l'économie,

- de produire des déséquilibres de la balance commerciale avec l'étranger, préjudiciables à la croissance et à l'emploi dans certains secteurs d'activité,

Et étant donné que :

en matière d'échanges internationaux, il existe une règle fondamentale :

Quand il y a un exportateur dans un pays, il y a un importateur dans un autre pays, et comme la valeur de l'échange est la même pour les deux parties, il s'ensuit qu'à l'échelle de la planète, les exportations sont égales par définition aux importations,

et

qu'il n'y a d'autre croissance qu'intérieure, s'appuyant sur la consommation et l'investissement domestiques,

il est de l'intérêt de tous les pays d'employer leur propre monnaie au développement de leur économie nationale,

il est de l'intérêt de chacun d'eux de pratiquer la régulation monétaire afin de déterminer son propre taux de croissance et d'améliorer ainsi les conditions de vie de sa population,

les prix pratiqués à l'exportation par certains de nos partenaires étrangers sont avantagés par des variations sensibles de pouvoir d'achat,

Le gouvernement :

veille à injecter de la monnaie de façon prudente et mesurée, dans la seule sphère réelle, afin d'éviter l'inflation générale des prix,

s'assure que les secteurs concernés par les hausses des prix trouvent toujours et rapidement la capacité de production afin de fournir la demande, dans le but d'éliminer toute hausse injustifiée,

prend, si nécessaire, toutes dispositions utiles au blocage partiel ou total les prix.

  veille à ce que l'équilibre financier des échanges extérieurs annuels (import = export) soit proche de zéro, en passant des accords bi ou multilatéraux avec nos partenaires étrangers, sans que pour autant ces mesures puissent être considérées comme protectionnistes, mais plutôt comme expansionnistes coordonnées et convenues.

procède à la régulation des cours des matières premières, s'il le juge nécessaire, pour corriger les effets de l'inflation au niveau national.

Article 11. Dispositions spéciales contre la spéculation.

Sont interdites :

Article 12. – Le gouvernement engage des discussions avec nos partenaires étrangers dans le but d'instituer une nouvelle législation internationale des changes basée sur les parités de pouvoir d'achat (PPA), ce qui devrait avoir pour effet :

d'établir les conditions de concurrence favorables à un commerce équitable entre les pays,

d'enrayer la spéculation sur les cours des devises.

 

jean bayard
avril 2009
modifié en janvier 2010

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